2° dans le cas où l’administration demande le montant dans une déclaration pour la période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant les droits, intérêts et pénalités dont l’administration est redevable en vertu de la Loi pour la période de déclaration antérieure:a) elle fait rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’elle a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure;
b) si elle ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins 3 mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour déterminer les droits, intérêts et pénalités de l’administration pour cette période antérieure, elle paie, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, ce montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.